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Décret n° 2003-1315 du 30 décembre 2003 relatif à l'allocation de solidarité spécifique et modifiant le code du travail


NOR : SOCF0312109D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 351-9 et L. 351-10 ;

Vu le code général des impôts ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


L'alinéa suivant est ajouté après le quatrième alinéa de l'article R. 351-11 du code du travail :

« La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. »

Article 2


Les dispositions de l'article R. 351-13 du code du travail sont ainsi modifiées :

I. - Au cinquième alinéa, après les mots : « avant déduction des divers abattements », est ajouté le membre de phrase : « sauf dans le cas où le conjoint ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts. »

II. - A la fin du septième alinéa est ajoutée la phrase suivante :

« De même, la pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse. »

Article 3


L'article R. 351-15 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 351-15. - I. - L'allocation de solidarité spécifique est attribuée par périodes de six mois renouvelables, dans la limite de sept cent trente jours. Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.

Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux titulaires de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-16.

II. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus :

1° Les allocataires âgés de cinquante-cinq ans ou plus au moment où ils parviennent au cinq cent quarante-sixième jour d'indemnisation perçoivent l'allocation au-delà du sept cent trentième jour, sous réserve de remplir les autres conditions pour en bénéficier ;

2° L'allocation n'est versée aux travailleurs saisonniers que pour les périodes correspondant à celles pendant lesquelles ils percevaient les allocations d'assurance au cours des années antérieures.

III. - La durée de sept cent trente jours peut être prolongée de quatre-vingt-onze jours, sur décision de la commission prévue au quatrième alinéa de l'article L. 351-10. Celle-ci est saisie par le bénéficiaire dans un délai de deux mois après réception de la décision de fin des droits notifiée au cinq cent quarante-sixième jour. Elle se prononce sur le rapport du représentant de l'Agence nationale pour l'emploi évaluant la démarche de recherche d'emploi de l'intéressé, et après avoir vérifié que ce dernier continue de remplir les conditions d'attribution de l'allocation.

La commission de recours est composée du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de son représentant, qui la préside, d'un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et d'un représentant désigné par les institutions mentionnées à l'article L. 351-21. »

Article 4


L'article R. 351-16 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 351-16. - L'exercice d'une activité professionnelle ne fait pas obstacle à la reprise du versement des allocations instituées par les articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1. Toutefois, ce versement ne peut être effectué qu'à l'expiration des droits éventuels aux allocations prévues à l'article L. 351-3 et à la condition qu'il n'intervienne pas plus de quatre ans après la date d'admission à l'allocation considérée.

La reprise du versement de l'allocation de solidarité spécifique s'effectue dans la limite de sept cent trente jours décomptés à partir de la date de la décision initiale d'attribution. »

Article 5


Les dispositions de l'article R. 351-35 du code du travail sont modifiées comme suit :

I. - Le chiffre « I » et le paragraphe II sont supprimés.

II. - A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « pendant une durée », est inséré le mot : « maximale ».

III. - A la fin du premier alinéa, est insérée la phrase suivante :

« Toutefois, lorsque, au terme de la période de douze mois, le nombre total des heures travaillées n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice des allocations calculées dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des sept cent cinquante heures. »

IV. - L'alinéa suivant est introduit après l'alinéa premier :

« Toutefois, les allocataires âgés de 50 ans ou plus peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent dans la limite des droits ouverts au titre du I de l'article L. 351-15. Ces dispositions sont également applicables, pendant toute la durée de leur indemnisation, aux allocataires âgés de 55 ans ou plus. »

V. - Le cinquième alinéa est supprimé.

Article 6


A l'article R. 351-36 du code du travail, après les mots : « pendant toute la durée dudit contrat », sont ajoutés les mots : « , dans la limite de leurs droits au versement desdites allocations, ».

Article 7


I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2004.

II. - Ces dispositions, à l'exception de celles relatives à la durée de versement de sept cent trente jours, s'appliquent aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont en cours d'indemnisation.

Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont en cours d'indemnisation et qui totalisent moins de neuf cent treize jours d'indemnisation continuent à bénéficier de cette allocation dans la limite d'une durée de mille quatre-vingt-quinze jours courant à compter de la date d'effet de la décision d'attribution initiale de l'allocation, sous réserve qu'ils continuent à remplir les autres conditions pour en bénéficier. Ceux qui totalisent neuf cent treize jours ou plus d'indemnisation à la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent, au terme de leur période d'indemnisation en cours, à percevoir à titre exceptionnel cette allocation pendant cent quatre-vingt-deux jours, sous réserve qu'ils continuent à remplir les autres conditions pour en bénéficier.

La durée de versement de l'allocation de solidarité spécifique peut être prolongée de quatre-vingt-onze jours dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret, pour les bénéficiaires de cette allocation qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont en cours d'indemnisation.

III. - Les bénéficiaires âgés de cinquante-cinq ans à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou atteignant cet âge avant le mille quatre-vingt-quinzième jour d'indemnisation continuent à percevoir l'allocation de solidarité spécifique, sans limitation de durée, sous réserve qu'ils continuent à remplir les autres conditions pour en bénéficier.

IV. - Les dispositions de l'article R. 351-13 relatives au plafond de ressources sont applicables aux décisions de renouvellement de l'allocation de solidarité spécifique qui prennent effet à compter du premier jour du mois suivant la publication du présent décret.

Article 8


Sont abrogés :

1° Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 351-14 du code du travail.

Toutefois, les allocataires qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient de la majoration prévue par ces alinéas continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits à l'allocation de solidarité spécifique.

2° L'article R. 351-38 du code du travail.

3° Le décret no 96-1118 du 20 décembre 1996 relatif à l'allocation de solidarité spécifique et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).

Article 9


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2003.


Jean-Pierre Raffarin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert